GRANDS PRINCIPES
Si, à première vue, la matière des droits d’auteur peut paraître complexe, elle repose en réalité sur quelques
grands principes. Ceux-ci sont établis par le droit européen et traduits dans les législations des différents Etats membres. En Belgique, la première loi qui a régi cette matière est celle du 22 mars 1886. Celle-ci l’a réglementée pendant plus d’un siècle, laissant à la seule jurisprudence le soin de prendre en compte l’évolution des techniques et des situations visées.
Des directives européennes se sont multipliées dès le début des années 1990 en vue d’harmoniser la réglementation du droit d’auteur et des matières annexes entre les différents Etats membres. Elles ont fait l’objet de transpositions successives qui ont notamment permis au droit belge d’appréhender - bon an, mal an - l’évolution des technologies, des mentalités, les attentes des ayants droit et du grand public, … Désormais la loi de base est le
livre XI du Code de droit Economique, intitulé Propriété intellectuelle.
Les différentes dispositions légales permettent de déterminer, notamment, quels sont les usages autorisés des contenus de presse et sous quelles conditions.
Pour tous les usages que la loi n’autorise pas expressément, une procédure simple permet d’obtenir l’autorisation préalable requise.
Une œuvre matérielle (texte, dessin, photo, sculpture, …) est automatiquement protégée si elle est « originale » : elle représente l’expression de l’effort intellectuel de l’auteur mais ne doit pas nécessairement être nouvelle et encore moins « de qualité » (quels que soient les critères d’évaluation). La protection du droit d’auteur est acquise par la simple création, sans aucune formalité (enregistrement,…). Elle subsiste 70 ans après la mort de l’auteur.
Les droits d’auteur sont de deux types :
patrimoniaux et moraux.
Face au droit absolu de l’auteur, le législateur a introduit quelques exceptions clairement délimitées. Ces exceptions sont appelées
licences légales.
Les droits patrimoniaux sont l’ensemble des droits permettant l’exploitation économique d’une œuvre protégée. Ils naissent dans le chef de l’auteur, du créateur, mais peuvent être cédés à un éditeur, un producteur, une société de gestion,… moyennant le respect de certaines conditions légales. En cas de décès de l’auteur, les droits sont transmis à ses héritiers. Les personnes à qui des droits sont cédés (ou qui en héritent) sont dénommées ayants droit.
Afin de permettre à l’éditeur d’exploiter pleinement le produit de leur travail (et vu les difficultés, voire les impossibilités légales ou factuelles pour un auteur individuel de faire pleinement fructifier ses œuvres), de nombreux journalistes, photographes, infographistes, … ont cédé leurs droits patrimoniaux à leur éditeur. D’autres préfèrent en confier la gestion à une société de gestion de droits comme la SAJ, la SOFAM, la SABAM, … Dans ce cas, celle-ci établit une convention avec leur éditeur.
D’un point de vue patrimonial, à l’exception des
licences légales, l’auteur, ou son ayant droit, a seul le droit de reproduire une œuvre ou d’en autoriser la reproduction, quelle qu’elle soit, et d’autoriser la distribution ou la communication au public de celle-ci ou de copies, par la vente ou tout autre procédé (par exemple l’envoi par mail).
Les droits moraux visent à protéger la personnalité de l’auteur au travers de son œuvre. Ainsi, il revient à l’auteur de décider qu’une œuvre est aboutie et peut être rendue publique (droit de divulgation). Il a le droit de voir son nom associé à son œuvre ou de la divulguer anonymement (droit de paternité). Il jouit enfin d’un droit à l’intégrité de son œuvre : son autorisation est nécessaire pour la modifier ou ne l’utiliser que partiellement.
Les droits moraux sont perpétuels et inaliénables : l’auteur ne peut y renoncer ou les céder que de manière limitée.
En vue de faciliter l’accès pratique ou économique aux œuvres (pour les personnes handicapées, les institutions d’enseignement, …) ou pour pallier l’impossibilité matérielle de contrôler certains usages (reprographie, copie privée, …), le législateur a prévue des exceptions aux droits des auteurs et de leurs ayants droits, appelées
licences légales.
Le droit primaire correspond à l’acquisition du contenu par l’utilisateur lors de la première diffusion de la publication sur support papier par l’éditeur ou sur support électronique par l’éditeur ou un distributeur agréé.
Tout utilisation ultérieure relève du droit secondaire. Elle fait l’objet, en principe, d’un droit exclusif de l’ayant droit (dont l’autorisation préalable est alors indispensable) mais peut également relever d’une licence légale.
La règle sur laquelle repose le droit européen (et par conséquent le droit belge) est celle du droit exclusif de l’auteur ou de son ayant droit. En principe, une autorisation préalable de celui-ci est nécessaire pour procéder à toute utilisation d’une œuvre protégée. Seul l’auteur ou son ayant droit (héritier ou personne à qui il a cédé ses droits – éditeur, producteur, société de gestion, …) est habilité à octroyer une telle autorisation.
Cependant, pour permettre un accès de certaines catégories de public aux œuvres protégées ou pour pallier la difficulté de contrôler certaines utilisations (notamment celles qui ont lieu dans le cadre de la famille), le législateur a estimé nécessaire de prévoir certaines exceptions, appelées licences légales. Ces licences légales concernent essentiellement la photocopie à usage interne, l’enseignement et la recherche scientifique et les utilisations de certains groupes comme les personnes handicapées, ….
Toutefois, elles ne peuvent en aucune manière couvrir une utilisation qui porterait préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre. Ainsi serait proscrite une utilisation à trop grande échelle (par exemple 1000 copies d’une publication éditée à quelques centaines d’exemplaires) ou court-circuitant l’exploitation commerciale de l’œuvre par l’ayant droit (par exemple la mise à disposition gratuite sur internet d’articles qui sont payants sur le site d’un éditeur).